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8. Techniques juridiques particulières Un mandat spécial pour la gestion du contrat d’assurance-vie
M. Y, retraité, a souscrit seul et conjointement avec son épouse plusieurs contrats d’assurance-vie. Il nous fait part de ses interrogations au sujet de la possibilité de confier par procuration, à son épouse ou à ses enfants, le pouvoir de retirer tout ou partie des capitaux investis, dans l’hypothèse où il n’aurait plus la volonté, ou la faculté, d’exercer lui-même à l’avenir la gestion de ses contrats. Pourquoi la procuration générale régularisée par acte notarié n’est-elle pas valable pour gérer les contrats d’assurance-vie ? On oublie trop souvent que le contrat d’assurance-vie est un cadre juridique spécifique qui ne peut être assimilé aux instruments financiers traditionnels, et obéit à des règles totalement distinctes, y compris dans leur codification.
Que doit comporter le mandat spécial ? En admettant la possibilité, parfois contestée, de confier à un tiers la gestion des contrats d’assurance-vie, la jurisprudence répond à la nécessité de laisser disponibles les capitaux investis pour le souscripteur, alors que celui-ci peut se trouver en situation de perte d’autonomie intellectuelle ou physique. Le mandat "préventif" prévoira donc expressément la faculté de rachat, partiel ou total, programmé ou non, à moduler selon les cas dans son montant et sa durée. D’autres actes pourront être expressément visés, tels qu’effectuer des versements complémentaires, solliciter une avance, procéder à des arbitrages entre unités de compte au sein des contrats multi supports, de même que notifier un changement d’adresse du souscripteur ou se faire communiquer par l’assureur tous courriers ou informations relatifs au contrat. Le mandat spécial peut-il avoir pour effet de déléguer au mandataire tous les droits du souscripteur-assuré ? Les dispositions applicables à l’assurance-vie sont incompatibles avec l’exercice de certaines opérations par procuration. L’assureur, qui a l’obligation de vérifier l’existence et la capacité de l’assuré, ne peut ainsi accepter d’enregistrer une souscription d’assurance-vie par un mandataire, de même que verser le produit du rachat à un autre destinataire que le souscripteur. Par ailleurs, Il peut être difficilement admis que la désignation des bénéficiaires en cas de décès de l’assuré puisse être modifiée par le mandataire.
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