![]() |
![]()
|
6. Schémas de transmission La donation d’un contrat de capitalisation avec clause d’inaliénabilité
Il est de plus en plus fréquent de rencontrer le cas de grands-parents désirant gratifier leurs petits-enfants, notamment pour les aider dans leur première installation, tout en voulant préserver cette épargne des imprudences liées à leur jeune âge. Le législateur encourage depuis plusieurs années ce phénomène par l’instauration d’un abattement spécifique pour les donations effectuées par les grands-parents à un petit-enfant. Celui-ci est fixé pour 2011 à 31 865 €, conformément à l’article 790 B du Code général des impôts.
1/ Souscription d’un contrat de capitalisation Dans un premier temps, les grands-parents souscrivent un ou plusieurs contrats de capitalisation - si plusieurs petits enfants sont concernés - pour un montant net investi de 31 865 € chacun. Nature du contrat de capitalisation Les contrats de capitalisation libellés en euro Les contrats en unités de compte 2/ Donation Dans un deuxième temps, les grands-parents procèdent à une donation authentique des contrats de capitalisation pour leur valeur de rachat, assortie d’une clause d’inaliénabilité prévoyant que le donataire ne pourra pas, sans l’autorisation du donateur, demander le remboursement des contrats reçus, les donner ou les nantir avant son 25e anniversaire. 3/ La levée de la clause d'inaliénabilité par un tiers Dans l'hypothèse où les grands-parents décèderaient avant le terme de l'inaliénabilité, le donataire ne pourrait lever cette clause qu'en ne recourant à la voie judiciaire (art. 900-1 du code civil). Il est possible sous certaines conditions de prévoir, dans l'acte de donation, que la clause d'inaliénabilité pourra être levée par une tierce personne, que le donateur soit en vie ou qu'il soit décédé.
……………………………………. (1) La clause d’inaliénabilité est régie depuis la loi du 3 juillet 1971 par l’article 900-1 du Code civil qui dispose : « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »
|
| Conseil à l'entrepreneur : Le notaire, organisateur du patrimoine du chef d'entreprise | L'expertise d'UNOFI en appui du notaire Conseil au particulier : Le notaire, architecte du patrimoine familial | L'expertise d'UNOFI en appui du notaire | La gamme des solutions La consultation des supports financiers Groupe Unofi : Les sociétés du groupe | Les chiffres clés | Les 16 directions régionales | Unofi recrute Mentions légales |