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6. Schémas de transmission

La donation d’un contrat de capitalisation avec clause d’inaliénabilité

 

Il est de plus en plus fréquent de rencontrer le cas de grands-parents désirant gratifier leurs petits-enfants, notamment pour les aider dans leur première installation, tout en voulant préserver cette épargne des imprudences liées à leur jeune âge.

Le législateur encourage depuis plusieurs années ce phénomène par l’instauration d’un abattement spécifique pour les donations effectuées par les grands-parents à un petit-enfant. Celui-ci est fixé pour 2011 à 31 865 €, conformément à l’article 790 B du Code général des impôts.
Lorsque les donateurs souhaitent que le capital donné se valorise, par exemple jusqu’au 25e anniversaire du donataire, une solution consiste à mettre en place le schéma suivant :

1/ Souscription d’un contrat de capitalisation

Dans un premier temps, les grands-parents souscrivent un ou plusieurs contrats de capitalisation - si plusieurs petits enfants sont concernés - pour un montant net investi de 31 865 € chacun.

Nature du contrat de capitalisation
Les contrats de capitalisation relèvent, comme les contrats d’assurance-vie, de la réglementation du Code des assurances et présentent les mêmes caractéristiques financières que ceux-ci. Toutefois, à la différence du contrat d’assurance-vie, la notion d’aléa reposant sur la vie de l’assuré reste étrangère au contrat de capitalisation, qui constitue donc un pur produit d’épargne.

Les contrats de capitalisation libellés en euro
Ils offrent - comme les contrats d’assurance-vie libellés en euro - un taux minimum garanti assorti d’une participation aux bénéfices et la garantie que ces résultats restent acquis au souscripteur, quels que soient les résultats financiers futurs du contrat. Ils profitent en outre de la volonté des pouvoirs publics de garantir la sécurité financière des épargnants (définition stricte des placements autorisés à l’assureur, obligation d’une grande diversité de titres et de sociétés émettrices, exclusion d’actifs à caractère trop spéculatif).

Les contrats en unités de compte
Si l’épargnant choisit un contrat de capitalisation en unités de compte - appelé aussi « multisupports » - il aura la possibilité d’investir avec la diversification qu’il souhaitera, par marché (actions sous forme de FCP, obligations de plus ou moins longue durée ou convertibles, immobilier de bureau, …) et/ou par zone géographique (France, Europe, Pacifique, Monde…).

2/ Donation

Dans un deuxième temps, les grands-parents procèdent à une donation authentique des contrats de capitalisation pour leur valeur de rachat, assortie d’une clause d’inaliénabilité prévoyant que le donataire ne pourra pas, sans l’autorisation du donateur, demander le remboursement des contrats reçus, les donner ou les nantir avant son 25e anniversaire.
Ainsi, les dispositions de l’article 900-1 du Code civil (1) sont-elles respectées, puisque la clause présente un intérêt légitime et sérieux.
Il convient de rappeler que la fiscalité lors du rachat sera doublement favorable : identique à celle qui s’applique aux contrats d’assurance-vie, elle sera en effet calculée depuis la date de la souscription et non en fonction de la date de la donation.

3/ La levée de la clause d'inaliénabilité par un tiers

Dans l'hypothèse où les grands-parents décèderaient avant le terme de l'inaliénabilité, le donataire ne pourrait lever cette clause qu'en ne recourant à la voie judiciaire (art. 900-1 du code civil). Il est possible sous certaines conditions de prévoir, dans l'acte de donation, que la clause d'inaliénabilité pourra être levée par une tierce personne, que le donateur soit en vie ou qu'il soit décédé.
L'intérêt d'une telle clause est d'éviter le blocage des capitaux en cas de besoin de l'enfant et/ou la nécessité de s'adresser à un juge pour pouvoir lever l'inaliénabilité.

 

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(1) La clause d’inaliénabilité est régie depuis la loi du 3 juillet 1971 par l’article 900-1 du Code civil qui dispose : « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »

 

 

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