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6. Schémas de transmission

De la possibilité de transmettre un bien professionnel en nue-propriété

 

Un dirigeant qui abandonne ses fonctions et transmet les parts ou actions de la société (à l'IS) qu’il détient en s’en réservant l’usufruit peut, selon l’article 885 O quinquies du CGI, conserver l’exonération pour bien professionnel à hauteur de la valeur de la nue-propriété des titres démembrés.

Les conditions suivantes doivent être respectées :

• au moment du démembrement, le redevable ou son conjoint doit remplir depuis au moins trois ans les conditions requises pour que sa participation ait le caractère de bien professionnel ;

• la nue-propriété doit être transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

• le nu-propriétaire doit occuper dans la société, à titre principal et effectif, les fonctions qui ouvrent droit à l’exonération ;

• enfin, lorsque la société en cause est une société par action ou une SARL (à l'IS), l’usufruitier doit :

— soit détenir avec son groupe familial, en usufruit et/ou en pleine propriété, 25 % au moins des droits de vote de la société,

— soit détenir directement avec les membres de son foyer fiscal une participation dans la société au moins égale à 50 % de la valeur brute du patrimoine taxable (y compris les parts ou actions).

En principe, la cessation d'activité ne peut être antérieure au démembrement, sauf lorsque :
- le dirigeant bénéficie au 1er janvier de l'année de l'exonération pour bien professionnel
- et que sa cessation d'activité et la transmission de la nue-propriété de ses titres interviennent au cours de cette même année.
Toutefois, lorsque la cessation d'activité résulte d'un décès, le démembrement de propriété peut néanmoins intervenir dans un délai d’un an maximum après l’événement. Cette mesure permet aux clients qui souhaitent transmettre à titre gratuit leur patrimoine professionnel en vue de leur départ à la retraite, de conserver une partie de leur pouvoir de décision et de limiter l’imposition au titre de l’ISF à la seule valeur de l’usufruit détenu.

 

 

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