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5. La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

La désignation par testament du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

 

Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut en désigner le bénéficiaire, pour le cas où il viendrait à décéder avant le terme du contrat, dans un testament déposé chez son notaire ou par un acte sous seing privé conservé par la compagnie d’assurances.

 

- Une confidentialité préservée

Des considérations de confidentialité et de précaution peuvent inciter le souscripteur d’assurance-vie à privilégier l’un de ces modes de désignation, lorsqu’il souhaite éviter la divulgation de l’identité du bénéficiaire à ses proches de son vivant.
Dans le cas d’un testament déposé chez son notaire, le souscripteur adoptera, pour la clause bénéficiaire, le libellé "selon dispositions testamentaires déposées en l’Etude de Maître …". De surcroît, il évitera ainsi le risque de déshérence du contrat après son décès, l’existence du contrat et l’identité du bénéficiaire étant révélées lors de l’ouverture du testament.

- L’identification indispensable et précise du bénéficiaire

Encore faut-il, pour que le bénéficiaire du contrat puisse être identifié sans ambiguïté, que le testament désigne expressément une personne comme bénéficiaire.
Malheureusement, cette étape est parfois omise. Il en va ainsi, notamment, lorsque le testament se contente de désigner un légataire universel pour la dévolution du patrimoine du défunt. En effet, cette dévolution ne peut concerner les capitaux issus du contrat d’assurance-vie, lesquels sont précisément réputés ne pas faire partie de la succession de l’assuré décédé. Et l’interprétation qui consisterait à estimer que la référence faite au testament dans la clause bénéficiaire est suffisante pour prouver la volonté du défunt de transmettre le capital-décès au légataire pourrait être contestée par l’administration fiscale. En effet, celle-ci pourrait estimer que le contrat n’a pas de bénéficiaire désigné et, dès lors, en conclure que le capital fait partie de la succession de l’assuré. Le légataire et les autres héritiers seraient alors redevables de droits de mutation sur les sommes versées par l’assureur dans la succession.

- Le bénéficiaire de substitution

Certes, pour éviter cela, il est d’usage de prévoir un bénéficiaire de substitution à l’aide, par exemple, de la clause "…, à défaut les héritiers de l’assuré ". Mais alors, selon les héritiers en présence, le légataire pourrait ne pas réserver la totalité du capital-décès.

- La désignation du ou des contrats concernés

Il n’est pas indispensable de mentionner dans le testament l’appellation et le numéro du contrat. La seule exigence concerne le caractère exprès de l’allusion à l’assurance-vie, par exemple « mon ou mes contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie X ».

Une telle rédaction présente l’avantage, en cas d’arbitrage ultérieur des capitaux par le souscripteur sur un autre contrat d’assurance (par exemple les transferts effectués dans le cadre du dispositif "Fourgous"), de ne pas rendre nécessaire la rédaction d’un nouveau testament.

- Les précautions à prendre

Le choix d’une clause bénéficiaire par testament présente des avantages certains, mais comporte aussi l’obligation pour le souscripteur du contrat d’assurance-vie de veiller à ce que la désignation mentionnée dans le testament demeure d’actualité.
La référence à un contrat initial qui n’est plus celui en cours au jour du décès, ou bien encore la révocation du testament par une disposition postérieure, sont quelques uns des obstacles à la transmission des capitaux dans les conditions prévues par le Code des assurances et … par le souscripteur lui-même !

 

 

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