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5. La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

Assurance-vie: la réforme de l'acceptation bénéficiaire

 

Le régime de l'assurance avec garantie en cas de décès repose sur la faculté de payer les sommes garanties « lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés l », à la condition que ces derniers manifestent leur volonté d'accepter le bénéfice du contrat.

Le ou les bénéficiaires déterminés pouvaient également exercer cette acceptation du vivant de l'assuré, l'ancien article L.132-9 alinéa 1 du Code des assurances prévoyant que la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Dans ces conditions, la décision prise par le bénéficiaire de manifester son acceptation ne permettait plus au souscripteur, sauf exceptions, de lui substituer une autre désignation sans son accord, par analogie avec les règles civiles régissant la stipulation pour autrui et les donations acceptées.
Compte tenu de la facilité avec laquelle ce principe pouvait être contourné, la jurisprudence a rapidement consacré le fait qu'effectuer des retraits, remettre en gage ou obtenir une avance sur contrat devait être assimilé à une révocation de fait du bénéficiaire, et a par conséquent subordonné ces actes de disposition à l'autorisation du bénéficiaire acceptant 2.
L'impossibilité pour le souscripteur de disposer librement de son contrat, alors que celui-ci lui aurait permis de bénéficier de retraits destinés à compléter ses revenus ou encore de lui servir d'instrument de garantie, n'avait pas manqué de susciter les plus vives critiques, d'autant plus que le refus des bénéficiaires acceptants d'autoriser des retraits sollicités par le souscripteur semblait moins souvent relever d'un souci de protection de l'assuré que de l'ingratitude.
C'est sans doute à partir de ce constat que les juges du fond ont eu la volonté d'accroître la protection du souscripteur face à l'acceptation du bénéficiaire désigné, tout d'abord en contraignant les assureurs à attirer l'attention du souscripteur, dans les documents contractuels, sur le risque constitué par l'irrévocabilité de la stipulation en cas d'acceptation 3. Emboîtant le pas d'une partie de la doctrine, plusieurs cours d'appel sont ensuite revenues à une interprétation littérale de l'article L.132-9 du Code des assurances, à savoir que l'acceptation du bénéficiaire fait obstacle au changement de désignation mais en aucun cas aux opérations de rachat 4, en s'appuyant notamment sur la limitation par la loi de la créance du bénéficiaire aux seules sommes figurant au contrat au jour du décès de l'assuré.

Vers une réforme législative

En l'absence de saisine de la Cour de cassation sur ces décisions, les assureurs n'ont pas repris cette limitation des effets de l'acceptation bénéficiaire, dans la mesure où les travaux professionnels réalisés suite au Congrès des notaires de l'année 2000 concluaient à la nécessité d'une intervention législative, via la modification de l'article L.132-9 du Code des assurances, pour que l'acceptation du contrat par le bénéficiaire ne prive plus le souscripteur de son droit au rachat.
Il aura fallu six années d'incertitudes pour qu'enfin voit le jour une réforme législative, dont l'examen en 2006 dans le cadre du projet de loi en faveur des consommateurs avait dû être reporté à la législature suivante. Et, contre toute attente, le législateur n'a pas retenu la limitation des effets de l'acceptation prônée par les récentes décisions de justice.

La modification du Code des assurances

La loi du 17 décembre 2007 "permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés", modifie le Code des assurances en subordonnant à l'accord écrit du souscripteur, par avenant ou dans un acte authentique ou sous seing privé notifié à l'assureur (art. L.132-9 II), les effets de l'acceptation bénéficiaire, lesquels sont désormais expressément stipulés dans le Code des assurances, qu'il s'agisse de la faculté de rachat (art. L.132-9 I), de l'obtention d'une avance sur contrat (art. L.132-9 I) ou du nantissement postérieur à l'acceptation bénéficiaire (art. L.132-10).
Dans la pratique, on peut présumer que les assureurs, confrontés à une tentative d'acceptation unilatérale du bénéficiaire, la répercuteront au souscripteur dans le cadre d'un projet d'avenant, qui n'entraînera les effets de l'acceptation qu'une fois signé de ce dernier.
Ces nouvelles règles de l'acceptation ont donc non seulement le mérite de clarifier une matière devenue confuse, mais permettent surtout d'abandonner le statut d'acceptation subie, source de conflits familiaux, au profit d'une acceptation concertée, circonscrite à la protection du souscripteur-assuré.
D'application immédiate, la nouvelle loi ne vise que les acceptations intervenues après son entrée en vigueur le 18 décembre 2007. Aussi, les acceptations bénéficiaires antérieures à cette date, effectuées sans l'accord écrit du souscripteur, pourraient apparaître comme discriminatoires pour celui-ci, en lui imposant les mêmes conséquences que celles d'une acceptation qu'il aurait autorisée.

L'arrêt de la Cour de cassation

Cependant la Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 février 2008, libère les souscripteurs concernés en considérant que l'acceptation qui avait été effectuée avant le 17 décembre 2007 ne les prive pas du droit au rachat prévu au contrat.
Loin de remettre en cause la nouvelle procédure d'acceptation, la Cour a décidé, en suivant l'avis de l'avocat général, de respecter l'esprit plus que la lettre de la réforme en laissant au souscripteur la libre disposition de son contrat tant qu'il n'y a pas lui-même renoncé.

Conclusion

En cela et au-delà de la motivation juridique de la décision, celle-ci constitue le second volet de la réforme, son complément logique et surtout indispensable.

 

1. art. L.132-8 alinéa 1 du Code des assurances.

2. CA Paris, 7e ch., 15 septembre 1993, Sté Trottier c/Cts Gollot et autres, Revue notariale de l'assurance-vie, nº 97, 1993, p. 45.

3. TGI Belfort, 23 mars 1999, Mattioni et autres c/MAAF Vie et autre, RGDA 1999, p. 400.

4. Cour d'appel de Paris 27 mai 2003, Cour d'appel de Rennes 4 mars 2004, Cour d'appel de Bordeaux 4 octobre 2005, Cour d'appel de Chambéry 4 avril 2006.

 

 

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