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5. La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Assurance-vie: la réforme de l'acceptation bénéficiaire
Le régime de l'assurance avec garantie en cas de décès repose sur la faculté de payer les sommes garanties « lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés l », à la condition que ces derniers manifestent leur volonté d'accepter le bénéfice du contrat. Le ou les bénéficiaires déterminés pouvaient également exercer cette acceptation du vivant de l'assuré, l'ancien article L.132-9 alinéa 1 du Code des assurances prévoyant que la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Dans ces conditions, la décision prise par le bénéficiaire de manifester son acceptation ne permettait plus au souscripteur, sauf exceptions, de lui substituer une autre désignation sans son accord, par analogie avec les règles civiles régissant la stipulation pour autrui et les donations acceptées.
Vers une réforme législative En l'absence de saisine de la Cour de cassation sur ces décisions, les assureurs n'ont pas repris cette limitation des effets de l'acceptation bénéficiaire, dans la mesure où les travaux professionnels réalisés suite au Congrès des notaires de l'année 2000 concluaient à la nécessité d'une intervention législative, via la modification de l'article L.132-9 du Code des assurances, pour que l'acceptation du contrat par le bénéficiaire ne prive plus le souscripteur de son droit au rachat.
La modification du Code des assurances La loi du 17 décembre 2007 "permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés", modifie le Code des assurances en subordonnant à l'accord écrit du souscripteur, par avenant ou dans un acte authentique ou sous seing privé notifié à l'assureur (art. L.132-9 II), les effets de l'acceptation bénéficiaire, lesquels sont désormais expressément stipulés dans le Code des assurances, qu'il s'agisse de la faculté de rachat (art. L.132-9 I), de l'obtention d'une avance sur contrat (art. L.132-9 I) ou du nantissement postérieur à l'acceptation bénéficiaire (art. L.132-10).
L'arrêt de la Cour de cassation Cependant la Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 février 2008, libère les souscripteurs concernés en considérant que l'acceptation qui avait été effectuée avant le 17 décembre 2007 ne les prive pas du droit au rachat prévu au contrat.
Conclusion En cela et au-delà de la motivation juridique de la décision, celle-ci constitue le second volet de la réforme, son complément logique et surtout indispensable.
1. art. L.132-8 alinéa 1 du Code des assurances. 2. CA Paris, 7e ch., 15 septembre 1993, Sté Trottier c/Cts Gollot et autres, Revue notariale de l'assurance-vie, nº 97, 1993, p. 45. 3. TGI Belfort, 23 mars 1999, Mattioni et autres c/MAAF Vie et autre, RGDA 1999, p. 400. 4. Cour d'appel de Paris 27 mai 2003, Cour d'appel de Rennes 4 mars 2004, Cour d'appel de Bordeaux 4 octobre 2005, Cour d'appel de Chambéry 4 avril 2006.
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