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5. La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

Assurance-vie et personnes protégées

 

La Cour de cassation a entériné la modification de désignation du bénéficiaire accomplie par un gérant de tutelle avec l'autorisation du juge. Une décision qui fait jurisprudence.

Dans un arrêt rendu le 15 mars 2007, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence et a anticipé ainsi la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2009.

> Une nouveauté pour le majeur sous tutelle

Un cas d'espèce
M. X, plusieurs années après avoir souscrit trois contrats d'assurance-vie dans lesquels il avait désigné ses neveux et nièces comme bénéficiaires, est placé sous la tutelle d'un centre hospitalier. Par la suite, le juge des tutelles a autorisé le gérant à modifier la clause bénéficiaire pour désigner l'épouse du souscripteur comme bénéficiaire de premier rang, les neveux devenant bénéficiaires en sous-ordre. Au décès de M. X, les capitaux décès ayant été attribués à l'épouse, les neveux et nièces ont assigné l'assureur aux fins d'obtenir le versement des capitaux. La Cour de cassation relève que le gérant de tutelle peut être autorisé par le juge à accomplir certains actes (Code civil, art. 500, al. 2 applicable jusqu'au 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007) et, qu'en l'espèce, la modification de la clause bénéficiaire était valable alors même que le souscripteur n'était pas capable d'exprimer sa volonté.

Une contradiction par rapport à la jurisprudence antérieure
Par cet arrêt, la Cour de cassation revient sur sa position qui était de considérer que le droit de modifier la désignation bénéficiaire constituait un droit personnel du souscripteur, qui ne pouvait donc être exercé que par lui, et non par ses représentants légaux. En application de ce principe, la première chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que le gérant de tutelle n'avait pas le pouvoir de révoquer la stipulation faite par le majeur avant sa mise sous tutelle, quand bien même cela correspondrait à la volonté exprimée par ce dernier.

> Anticiper la loi sur la protection des majeurs

En réalité, cette décision de la Cour de cassation anticipe la loi du 5 mars 2007 applicable à compter du 1er janvier 2009. Depuis cette date, toutes les difficultés et incertitudes juridiques liées à la pratique de l'assurance-vie en présence de personnes protégées sont levées. Un nouvel article dispose en effet que "lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué" (Code des assurances, art. L,132-3-1).

> Le rôle du juge des tutelles

Le bon fonctionnement de ce dispositif, qui permet d'accomplir tous les actes afférents au contrat d'assurance-vie à l'initiative du curateur ou du tuteur, et avec l'autorisation du juge des tutelles, reposera principalement sur la sagesse et la diligence de ce dernier. Cette mission, guidée par l'intérêt du majeur protégé, sera d'autant plus délicate qu'il faudra, autant que faire se peut, éviter l'émergence de conflits familiaux.

 

LA TUTELLE
Une tutelle est ouverte lorsqu'en raison de l'altération de ses facultés, mentales ou corporelles, un majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie dvile.

LA CURATELLE
Une curatelle est ouverte lorsqu'en cas de prodigalité, d'intempérance, d'oisiveté ou encore d'altération de ses facultés, le majeur a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie dvile, sans être pour autant hors d'état d'agir lui-même.

 

 

 

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