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5. La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

Clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et décès avant acceptation

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt du 10 juin 1992

Il peut arriver qu’après le décès de l’assuré, le bénéficiaire de premier rang d’un contrat d’assurance-vie décède sans en avoir accepté, expressément ou implicitement, le bénéfice. Dans ces circonstances, se pose le problème de savoir à qui doit être versé le capital-décès : est-ce à l’héritier du bénéficiaire ou bien au bénéficiaire de second rang ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 1992(1), l’arrêt Marquois, avait jugé que « si le bénéficiaire à titre gratuit d’un contrat prévoyant le versement d’une prestation au décès de l’assuré décède avant d’avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire ».

Les commentateurs ont vivement critiqué cette décision au motif que le droit au bénéfice du contrat d’assurance vie — et l’option de l’accepter ou de le refuser — fait partie du patrimoine du bénéficiaire de premier rang, du seul fait de sa survie à l’assuré.

Pour illustrer leur position, ils font le parallèle avec la transmissibilité de l’option entre les différentes quotités entre époux, lorsque le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux décède avant d’avoir opté (article 1094 du Code civil).

Cependant, dans un article paru en 1997(2), Maître Frédéric Lucet observe que « dans l’esprit du contractant, si, quelle en soit la raison – prédécès, ou défaut d’acceptation préalable à son propre décès —, le premier bénéficiaire ne peut recueillir les fonds, ceux-ci ont vocation à être reçus par le deuxième bénéficiaire et non par les héritiers du premier […] ».

De nouveau saisie de cette question, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 1998, confirme sa position, après avoir répondu aux critiques suscitées par celle-ci. Elle précise que «… le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation », mais « qu’il en va autrement lorsque le stipulant a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé ».

 

(1) Cass. civ. 1re, 10 juin 1992, Rép. Defrénois 1992, art. 35 395, nº 132, et D.1992, 493, note J.-L. Aubert ; Cahiers gestion de patrimoine, avril 1993, données utiles, nº 2, obs. F. Lucet.

(2) Rép. Defrénois 1997, art. 36 680.

 

 

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