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2. Droit civil et assurance-vie Donation d’un contrat d’assurance-vie
Un contrat d’assurance vie établit les droits et obligations de chaque partie — souscripteur et assureur. Comme pour tout bien, le propriétaire d’un contrat d’assurance vie peut réaliser une donation de sa créance. Mais si la propriété d’une créance se transmet, notamment par donation, la qualité d’assuré, elle, ne se transmet pas. Ainsi, en cas de donation, le donataire devient simplement le nouveau propriétaire de la créance sur la compagnie d’assurance. On distingue alors deux cas de figure : 1 — le nouveau propriétaire n’est pas l’assuré du contrat Si le nouveau propriétaire de la créance veut également être l’assuré, il devra réaliser le rachat du contrat initial pour en souscrire un nouveau dans lequel il se désignera comme assuré. Sur le plan fiscal, le délai de 8 ans sera calculé à partir de la date de la nouvelle souscription. Si le nouveau propriétaire de la créance reste distinct de l’assuré, le contrat peut aboutir à des situations inextricables, notamment si le donataire décède avant l’assuré dans la mesure où ce dernier ne peut disposer du contrat. Il faudra alors attendre pour que le contrat se dénoue : — soit l’échéance du contrat (1) (le capital sera versé aux bénéficiaires désignés en cas de vie),
2 — le nouveau propriétaire était déjà l’assuré du contrat C’est le cas lorsque, par exemple, un père souscrit un contrat d’assurance vie sur la tête de son fils, au profit duquel il réalise au terme de huit ans la donation de ce contrat. Le fils pourra effectuer des rachats totalement exonérés d’impôt. En effet, comme pour les contrats de capitalisation (2) acquis par voie de donation, le point de départ est la date de souscription par le donateur. Cette organisation présente cependant un inconvénient. Pendant huit ans, le contrat comprendra un souscripteur différent de l’assuré. En cas de décès du souscripteur pendant cette période, on peut aboutir aux problèmes évoqués ci-dessus.
Conclusion La donation d’un contrat d’assurance vie ne peut, en toute prudence, être préconisée que s’il est à durée déterminée et si le donataire et l’assuré ne sont qu’une seule et même personne.
(1) Si le contrat est à durée déterminée. (2) Instruction du 31 décembre 1984, 5 l-3-84, nº 26 et documentation administrative 5 l-1226, nº 92 du 15 décembre 1991.
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