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1. La fiscalité des revenus ; la fiscalité du patrimoine

La déclaration ISF au titre des contrats d’assurance-vie

 

En matière d’ISF, le déclarant doit inclure ses contrats d’assurance-vie

Aux termes du code général des impôts (art.885 F), la déclaration ISF doit comporter la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie en cours au 1er janvier de l’année considérée, la valeur des capitaux constitutifs des contrats de rentes viagères en service à la même date, ainsi que les primes versées après l’âge de 70 ans au titre des contrats d’assurance-vie ne comportant pas de valeur de rachat souscrits à compter du 20 novembre 1991.

Il convient donc de distinguer les contrats d'assurance-vie au titre desquels le souscripteur peut obtenir une prestation de son vivant (rachats, rentes viagères), de ceux au titre desquels il ne peut obtenir une telle prestation (contrats d’assurance temporaires en cas de décès, contrats de prévoyance… ).

L’assujettissement de l’assurance-vie à l’ISF est donc conditionné par la possibilité d’obtenir le rachat de l’épargne accumulée ou le service d’une rente viagère. Dès lors, des propositions se fondant exclusivement sur le caractère non rachetable de certains contrats, c’est-à-dire sur l’indisponibilité de tout ou partie de la provision mathématique, n’ont pas manqué de voir le jour pour réduire l’assiette de l’ISF.

Les contrats d’assurance-vie à bonus de fidélité
Dans cette catégorie de contrats d’assurance-vie, une part des intérêts est isolée sous la forme d’un bonus de fidélité, qui ne sera acquis au souscripteur-assuré qu’à l’issue de la période d’indisponibilité fixée au contrat. Créé, à l’origine, pour décourager les rachats, ce mécanisme permet de ne pas intégrer tout ou partie des intérêts à la valeur de rachat. Par conséquent, le montant à déclarer à l’ISF, ainsi que l’a confirmé une réponse ministérielle du 22 janvier 2008, concerne la seule partie de la provision mathématique qui est disponible. Cet avantage ne perdure que pendant la période d’indisponibilité de la participation aux bénéfices. Au-delà, le contrat est déclarable à l’ISF pour la totalité de sa valeur dans les conditions du droit commun.

Les contrats d’assurance-vie euros-diversifiés
Il s’agit-là d’un mécanisme qui va plus loin que le précédent car le souscripteur-assuré ne peut disposer de son épargne qu’au terme du contrat. L’absence de possibilité de rachat jusqu’au terme (en général dix ans) conduirait à sortir ces contrats du champ de déclaration à l’ISF. On peut cependant douter que l’administration consente à accorder cet avantage à ce type de contrat car elle pourra s’appuyer sur la jurisprudence qui estime qu’une interdiction temporaire de rachat a pour effet de différer l’exercice du rachat et non de rendre le contrat non rachetable .

Les contrats d’assurance-vie acceptés par les bénéficiaires
L’acceptation du bénéfice du contrat par la personne désignée bénéficiaire en cas de décès aurait, selon certains, pour conséquence de rendre le contrat non rachetable, permettant ainsi de sortir le contrat de l’assiette de l’ISF du souscripteur. Le débat a été relancé par la loi du 17 décembre 2007, qui a réformé les conditions d’acceptation du bénéfice d’un contrat en requérant l’accord explicite du titulaire (cf Conseils par des Notaires mars 2008). L’acceptation est donc matérialisée par un contrat multilatéral. Il convient de noter que le titulaire peut obtenir à tout moment le rachat total ou partiel du contrat avec l’accord écrit du bénéficiaire acceptant.
Dans ces conditions, la renonciation au droit au rachat qu’entraîne l’acceptation peut-elle être considérée comme transformant un contrat rachetable en contrat non rachetable ?
Devrait-on considérer que le bénéficiaire acceptant est titulaire dans son patrimoine d’une créance future certaine, laquelle pourrait être intégrée dans sa propre déclaration ISF ?

Au regard de ces incertitudes, il paraît imprudent d’omettre ces contrats dans sa déclaration ISF, car l’administration pourrait être conduite à les réintégrer dans l’ISF du bénéficiaire-acceptant, ou plus vraisemblablement à requalifier l’opération d’assurance en donation.

 

(1) Cass. Com 24 juin 1997, Junca, BOI 7S-3-98

 

 

 

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