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1. La fiscalité des revenus ; la fiscalité du patrimoine Pourquoi l’assurance-vie reste utile pour le couple
Malgré les apparences, l’assurance-vie demeure un outil essentiel pour une bonne organisation patrimoniale. Certaines mesures fiscales de l’été 2007 paraissent remettre en cause l’opportunité de souscrire un contrat d’assurance-vie, voire de conserver les contrats antérieurs ou, à tout le moins, de les abonder (voir Conseils n° 363). En effet, au regard de l’exonération des droits de succession pour le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacs, ainsi que du relèvement des abattements en ligne directe à concurrence de 159 325 € (en 2011), l’assurance-vie n’apparaît plus comme « la » solution permettant de faire échapper sa succession à l’impôt.
En termes de fiscalité, les contrats d’assurance-vie souscrits depuis 1991 sont soumis à deux régimes en fonction de l’âge de l’assuré au jour des versements, qu’ils interviennent à la souscription ou bien ultérieurement. L’assuré a plus de 70 ans Lorsque l’assuré a plus de 70 ans au jour des versements, seules les primes versées sont soumises aux droits de succession, après application d’un abattement de 30 500 € par assuré (CGI, art. 757 B).
Aussi, dans une telle situation, l’assurance-vie au profit du conjoint survivant ou du partenaire pacsé est-elle désormais totalement exonérée.
Pour les autres bénéficiaires, elle présente toujours les avantages suivants : L’assuré a moins de 70 ans Lorsque l’assuré a moins de 70 ans lors des versements, les sommes réglées par l’assureur au bénéficiaire supportent un prélèvement de 20 % jusqu'à 902 838 € (2011) et 25% au-delà, après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire (CGI, art. 990 I). Mais au-delà de cet ensemble de considérations fiscales, il convient de garder en mémoire que l’assurance vie permet aussi et surtout de surprotéger son conjoint (ou son partenaire pacsé) en lui attribuant une part plus importante de patrimoine que celle qu’il aurait perçue du seul fait de ses droits successoraux. A la condition, cependant, que les primes versées sur le contrat ne soient pas manifestement exagérées eu égard à la situation familiale et patrimoniale du souscripteur.
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