1. La fiscalité des revenus ; la fiscalité du patrimoine
L’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières
Conséquence d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’une succession, le démembrement d’un portefeuille de valeurs mobilières présente certaines particularités notables touchant aux modalités de gestion du portefeuille, à la protection du nu-propriétaire enfin, à la détermination du redevable de la taxation des plus-values constatées.
1) La gestion du portefeuille démembré
- L’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1998
Alors que la cession d’un titre démembré supposait jusque là le double consentement de l’usufruitier et du nu-propriétaire qui, sauf accord contraire, se répartissaient le prix de vente, la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 1998, a précisé que « si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières (…) est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre (…) ».
- Une gestion active
L’usufruitier d’un portefeuille de titres - qualifié d’universalité, c’est-à-dire qu’il constitue un ensemble de biens considéré comme un tout distinct des valeurs qui le composent (comme, par exemple, une bibliothèque ou une collection) - peut donc céder des titres sans le consentement du nu-propriétaire. Mais il ne peut le faire que dans la mesure où il les remplace par d’autres titres. Cela permet une gestion active du portefeuille, mais celle-ci ne doit pas mettre en péril les intérêts du nu-propriétaire. En effet, si l’usufruitier peut prélever les intérêts et dividendes des valeurs composant le portefeuille, il doit en conserver la substance.
- Des contours imprécis
Faut-il interpréter cette obligation de conserver la substance comme le devoir de maintenir les orientations initiales de la gestion du portefeuille (placements privilégiant la recherche de plus-values ou privilégiant la sécurité et les revenus) ? Ou bien, faut-il tenir compte de l’évolution du contexte économique et financier et modifier en conséquence la composition et la destination du portefeuille en vue d’en conserver la valeur ?
Encore très flous, les contours de cette obligation de conserver la substance ne manqueront pas d’être précisés par les tribunaux à l’occasion d’un conflit sur l’étendue des marges de manœuvre de l’usufruitier (ou du gérant professionnel qu’il aura mandaté).
2) La protection des intérêts du nu-propriétaire
- Le droit à l’information
En tout état de cause, la Cour de cassation a affirmé que l’usufruitier, à la demande du nu-propriétaire, doit lui communiquer tous renseignements sur l’évolution du portefeuille pour lui permettre d’en apprécier la valeur et la substance.
- Des mesures conservatoires
Et si la gestion du portefeuille devait apparaître comme mettant en péril les intérêts du nu-propriétaire, celui-ci pourrait solliciter auprès des tribunaux des mesures conservatoires comme le nantissement ou une prise d’hypothèque sur tel ou tel bien appartenant à l’usufruitier, engager la responsabilité de ce dernier, ou encore demander aux juges, comme le prévoit l’article 618 du Code civil, l’extinction de l’usufruit.
3) Le redevable de l’impôt de plus-value
En matière de taxation des plus-values, le principe est celui de l’imposition du nu-propriétaire lorsque le prix de cession est remployé dans l’acquisition d’autres titres démembrés.
Cependant, lorsque le démembrement est d’origine successorale, l’Administration fiscale accepte que l’imposition soit établie au nom de l’usufruitier conjointement avec le nu-propriétaire, lorsqu’il en fait la demande à la banque dépositaire du portefeuille.
Peu connue, cette dernière possibilité participe sans conteste au maintien de bonnes relations entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ce dernier n’ayant pas alors à assumer l’impôt de plus-value directement lié à la bonne gestion de l’usufruitier, tout en devant ultérieurement recueillir un portefeuille valorisé.
LES MOTS POUR LE DIRE
- Définition de l’usufruit et de la nue-propriété
L’usufruitier et le nu-propriétaire sont titulaires de droits distincts sur le même bien.
L’usufruitier bénéficie d’un droit de jouissance et des revenus (loyers, intérêts, dividendes..) sur le bien.
Le nu-propriétaire a la vocation d’avoir la pleine propriété du bien à l’extinction de l’usufruit.
Cette réunion de l’usufruit et de la nue-propriété s’effectue en exonération de droits de mutation à titre gratuit.
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