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1. La fiscalité des revenus ; la fiscalité du patrimoine

Assurance-vie : fiscalité de la transmission

La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), a allégé considérablement les droits de mutation à titre gratuit. Le conjoint survivant et le partenaire "pacsé" sont ainsi totalement exonérés de droits de succession. Dans le prolongement de la suppression des droits de succession entre conjoints et partenaires "pacsés", les prélèvements de 20 et 25 % au-delà de 152 500 € prévu à l'article 990 I du CGI sur les capitaux décès correspondant aux primes versées avant l'âge de 70 ans a également été supprimé pour les mêmes personnes, sans aucune limitation de montant.

La fiscalité applicable aux capitaux décès dépend d'une part de la date de souscription du contrat, de la date de versement des primes et de la qualité du bénéficiaire.

L'article 990 I du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les capitaux décès sont soumis, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, à un prélèvement de 20 % jusqu'à 902 838 € et 25 % au delà.

L'article 757 B du CGI prévoit une exonération des primes versées à hauteur de 30 500 euros, au-delà taxation selon le lien de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré. En cas de pluralité de bénéficiaires, dont certains seulement sont exonérés, cet abattement se répartit entre les seuls bénéficiaires imposés, au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables (1)

Les tableaux ci-après proposent une synthèse des dispositions applicables en fonction de ces paramètres.

Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 :

Contrats concernés Bénéficiaires désignés
Date de souscription du contrat ou date des versements - Conjoint survivant
- Partenaire pacsé
- Frère ou Soeur sous conditions de l'article 796.0 ter du CGI
- Organisme reconnu d'utilité publique article 795 du CGI
Tous autres bénéficiaires
après le 20 Novembre 1991 Pas de taxation
Primes versées avant le 13 Octobre 1998 Primes versées après le 13 Octobre 1998
Avant le 70ème anniversaire de l'assuré Après le 70ème anniversaire de l'assuré Avant le 70ème anniversaire de l'assuré Après le 70ème anniversaire de l'assuré
Pas de taxation Article 757 B du CGI Article 990 I du CGI Article 757 B du CGI
avant le 20 Novembre 1991 Pas de taxation
Primes versées avant le 13 Octobre 1998 Primes versées après le 13 Octobre 1998
Pas de taxation Article 990 I du CGI (quel que soit l'âge de l'assuré au moment du versement des primes)

 

Exemple d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 20 octobre 1998, sur lequel quatre versements ont été réalisés — les uns intervenant avant le 70e anniversaire du souscripteur-assuré, les autres après. On suppose que l'enfant unique est désigné comme bénéficiaire.

 

date d’effet
âge
montant versé
valeur acquise au jour du décès
souscriptions
20 oct. 1998
69 ans
76 000 €
77 500 €
versement libre
30 déc. 1998
69 ans
91 500 €
92 000 €
versement libre
15 fév. 1999
70 ans
23 000 €
23 500 €
versement libre
31 mars 1999
70 ans
46 000 €
46 500 €
236 500 €
239 500 €

En premier lieu, on considérera les versements faits à compter du 70e anniversaire, auxquels s’appliquera l’article 757 B du Code général des impôts (CGI) : seront taxables les deux derniers versements, respectivement de 23 000 € et 46 000 €, desquels on retranchera l’abattement de 30 500 €. C’est donc la somme de 38 500 € qui sera soumise aux droits de succession.

En second lieu, pour l’application du nouvel article 990 I du CGI, on prendra en compte, non pas les versements effectués avant l’âge de 70 ans, mais la valorisation de ces versements au jour du décès. Dans notre exemple, il s’agit de la somme acquise au titre des deux premiers versements, soit 169 500 € (77 500 € + 92 000 €). De cette somme sera déduit l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire, ce qui donne une base taxable de 17 000 €, sur laquelle on appliquera la taxe de 20 %, soit un montant à payer de 3 400 €.

Il convient enfin de préciser que les droits de mutation dus au titre de l’article 757 B du CGI seront calculés par le notaire chargé du règlement de la succession, alors que la taxation résultant de l’application de l’article 990 Ii du CGI sera versée directement à l’administration fiscale par la compagnie d’assurances.

 

(1) BOI 7 G-7-09.

 

 

 

     
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