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1. La fiscalité des revenus ; la fiscalité du patrimoine

Le calcul des droits de mutation dus par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

 

• Le principe

Les contrats d’assurance-vie souscrits après le 20 novembre 1991 et dont l’assuré a 70 ans ou plus lors de la souscription sont soumis à l’article 757 B du Code général des impôts (1) et à l’instruction du 29 mai 1992 (2).

En application de cet article, les sommes dues par la compagnie d’assurances sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré, l’assiette des droits de mutation étant représentée par les primes versées (frais compris) après un abattement global de 30 500 €. En cas de pluralité de bénéficiaires, dont certains sont exonérés et d'autres non, cet abattement se répartit entre les seuls bénéficiaires imposés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables (3)

La question s’est posée de savoir si, au-delà de cette somme, les abattements prévus en matière de mutation à titre gratuit sont ou non applicables.

 

• Les modalités d’application

Une réponse ministérielle en date du 30 juin 1999 (4) précise que « ces sommes donnent, à concurrence de la fraction qui excède 30 500 € des primes versées après le 70 e anniversaire de l’assuré, ouverture aux droits de mutation dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. Par suite, il y a lieu d’appliquer les abattements prévus aux articles 779 et 788 du Code général des impôts, qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès ».

Jusqu’à cette réponse, les agents des impôts n’adoptaient pas toujours cette position (5).

En réponse à une question relative aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des modalités d’application de l’article 757 B du CGI, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie précise que cet article s’applique au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, que celui-ci soit ou non héritier, légataire ou donataire de l’assuré (6).

Il indique par conséquent que « ces règles de liquidation s’appliquent, y compris dans l’hypothèse où le bénéficiaire d’un contrat d’assurance dépose une déclaration de succession partielle ne comprenant que l’indemnité d’assurance. Dans cette situation, le comptable des impôts délivrera le certificat nécessaire à la libération des sommes par l’assureur et constatant l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès au vu des éléments compris dans la déclaration de succession partielle, c’est-à-dire pour le ou les seuls contrats d’assurance déclarés. Bien entendu, lorsque des droits de mutation par décès sont dus, le bénéficiaire conserve la possibilité de demander à la compagnie d’assurance de verser tout ou partie des sommes dues par cette dernière en l’acquit des droits de mutation à titre gratuit. »

Ce modus operandi permet au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie de faire jouer les abattements concernés indépendamment du règlement global de la succession.

Il importe donc que cette démarche soit portée à la connaissance du notaire dans le but d’éviter tout risque de contestation ultérieure de la part de l’administration.

 

(1) Article 757 B du CGI « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €».

(2) BOI 7-G-4-92.

(3) BOI 7 G-7-09.

(4) BOI 7 G-4-99.

(5) Jean-François PIRAUD, Le contrat d’assurance-vie de la souscription au dénouement, éd. de Verneuil.

(6) Réponse ministérielle du 15 janvier 2001 faisant suite à une question posée par Pierre BRANA, député, le 18 septembre 2000.

 

 

 

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