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1. La fiscalité des revenus ; la fiscalité du patrimoine

Le point sur la taxation à l’ISF des rentes viagères

 

Les rentes viagères peuvent être constituées soit entre particuliers, soit auprès d’organismes institutionnels.

Le principe est que la valeur de capitalisation de ces rentes doit être incluse dans l’assiette de calcul de l’ISF à l’exception de certaines rentes évoquées dans la partie I traitée ci-après.

 

I — les rentes exonérées d’ISF

Les articles 885 J et 885 K du CGI exonèrent les rentes assimilables à des pensions de retraite et les rentes qui sont allouées au titre de réparation de dommages corporels.

II — les rentes taxables à l’ISF

La Cour de cassation (Com. 26 avril 1994, nº 1003, RJF 7/94, nº 855, BO 7 S-4-94), à la suite d’un pourvoi en cassation de l’administration fiscale relatif à un jugement du TGI de Grasse, a confirmé la doctrine administrative selon laquelle c’est la valeur de capitalisation des rentes non exonérées qui doit être incluse dans l’assiette de l’ISF (Inst. 28-4-89, 7 R 89, nº 37 ; D. adm. 7 S-3212, nº 12, 1er février 1991).

Infirmant la doctrine administrative sus indiquée, le TGI de Grasse avait jugé que ni le droit civil, ni les textes relatifs à l’ISF ne permettaient d’inclure dans l’assiette de cet impôt la « valeur de capitalisation » d’une rente constituée pour le paiement du prix de vente d’un immeuble.

Le TGI de Grasse avait motivé sa décision en affirmant que « la notion de valeur de capitalisation ne trouve pas à s’appliquer à cette rente qui après aliénation de la chose vendue sur laquelle n’existe aucun droit de suite, constitue une créance mobilière personnelle aléatoire » (TGI de Grasse 16 avril 1992, nº 438, Lecoeur ; RJF 8-9/92, nº 1275). Selon le TGI de Grasse, seuls devaient être déclarés à l’ISF les arrérages non consommés au 1er janvier de l’année d’imposition. En effet, le tribunal précisait que la rente viagère n’était qu’une modalité de paiement du prix de vente stipulé de sorte que, constituant une fraction du capital, elle ne saurait avoir une quelconque valeur de capitalisation.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 26 avril 1994, a cassé ce jugement en affirmant que c’est la valeur de capitalisation de la rente qui doit être déclarée à l’ISF.

Il convient donc d’informer les clients sur ce point et de les assister dans le calcul de la valeur de capitalisation des rentes. Chaque notaire sera en mesure d’assister son client lors de la déclaration d’ISF avec l’aide notamment du barème des rentes constituées entre particuliers (réf. documentation de base Francis Lefebvre ENR XII, 48  010 et suivant.).

 

 

 

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