GROUPE UNOFICONSEIL A L'ENTREPRENEURUNOFI RECRUTE

Le notaire, architecte du patrimoine familial
L'expertise d'UNOFI en appui du notaire
La gamme des solutions
La consultation des supports
Unofi-Assurances






















1. La fiscalité des revenus ; la fiscalité du patrimoine

Le sort de l’abattement prévu par l’article 757 b du CGI en cas de rachat partiel ou d’avance

Pour les contrats d’assurance souscrits à compter du 20 novembre 1991, l’article 757 B du Code général des impôts(1) (CGI) assujettit aux droits de mutation par décès la fraction des primes versées à compter du soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 €.

 

Exemple

M. Jean BERTHIER est âgé de plus de 70 ans lorsqu’il souscrit, en mars 1992, un contrat d’assurance vie sur sa tête. La prime unique est d’un montant de 76 000 € ; le bénéficiaire désigné est son fils Philippe.

M. Jean BERTHIER décède en juin 1993.
Le capital dû par la compagnie d’assurance à raison du décès est de 79 000 €.
Les 3 000 € correspondants aux intérêts sont exonérés de droits de mutation par décès.

 

L’assiette imposable des sommes versées par l’assureur est déterminée comme suit :

- prime versée après l’âge de soixante-dix ans = 76 000 €
- abattement = -30 500 €
- somme imposable à inclure dans la part taxable de Philippe = 45 500 €

L’instruction du 29 mai 1992(2) précise que :

« Les rachats partiels effectués par les souscripteurs ainsi que les avances accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l’assuré restent sans incidence sur la détermination de l’assiette de la taxation dans le cadre du nouveau dispositif de l’article 757 B du Code général des impôts.

Bien entendu, dans le cas où les capitaux versés par l’assureur seraient inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits sera limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires ».

En d’autres termes, si l’administration tient compte des seules primes versées pour déterminer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, elle réduit toutefois cette dernière, en cas de rachat partiel ou d’avance, au capital perçu par le bénéficiaire s’il est inférieur au montant desdites primes.

Supposons que dans l’exemple ci-dessus, le capital versé à Philippe lors du décès de M. Jean BERTHIER soit, en raison de rachats partiels, de 47 500 €.

L’assiette imposable est-elle alors de 45 500 € (76 000 € moins 30 500 €) ou bien seulement de 17 000 €, c’est-à-dire de la somme de 47 500 € diminuée de l’abattement de 30 500 € ?

Adoptant la position la plus avantageuse possible pour le bénéficiaire, le service de la législation fiscale, dans une lettre datée du 18 février 1998 précise que « dès lors que le capital dû par l’assureur au bénéficiaire est inférieur aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’abattement de 30 500 € est appliqué sur le seul montant des sommes dues par l’assureur ».

Dans la situation évoquée ci-dessus, l’assiette des droits de mutation à titre gratuit sera donc limitée à 17 000 €.

 

(1) Modifié par la loi de finances rectificative pour 1991 (nº 91 — 1323 du 30 décembre 1991).

(2) Bulletin officiel des impôts nº 107 du 5 juin 1992 ; II — A- 3 – b.

 

 

 

Conseil à l'entrepreneur : Le notaire, organisateur du patrimoine du chef d'entreprise | L'expertise d'UNOFI en appui du notaire
Conseil au particulier : Le notaire, architecte du patrimoine familial | L'expertise d'UNOFI en appui du notaire | La gamme des solutions
La consultation des supports financiers
Groupe Unofi : Les sociétés du groupe | Les chiffres clés | Les 16 directions régionales | Unofi recrute
Mentions légales