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1. La fiscalité des revenus ; la fiscalité du patrimoine Répartition de la charge fiscale en cas de démembrement des parts de sociétés de personnes
La répartition de la charge fiscale entre le nu-propriétaire et l’usufruitier de parts d’une société de personnes est désormais prévue par la loi. La nouvelle rédaction de l’article 8 du CGI, telle qu’elle résulte de l’article 78 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 conduit à imposer l’usufruitier à raison des droits dans les bénéfices sociaux dont il est titulaire. Dans une instruction du 8 novembre 1999, l’administration commente ces dispositions et apporte notamment les précisions suivantes : 1 – En l’absence d’une convention de répartition des résultats sociaux, l’usufruitier est imposable à hauteur du bénéfice courant de l’exercice et le nu-propriétaire à raison des résultats exceptionnels correspondant notamment aux plus-values de cessions d’éléments d’actif immobilisé. À cet égard, certains produits doivent être considérés comme des éléments du résultat courant de l’exercice même s’ils relèvent du régime des plus-values. Il en est ainsi des plus-values de cession de valeurs mobilières de placement, qui ne constituant pas des éléments de l’actif immobilisé, sont imposables au nom de l’usufruitier. Sauf convention contraire régulièrement conclue avec l’usufruitier, le nu-propriétaire est quant à lui imposable sur le résultat net des cessions des éléments composant l’actif immobilisé (plus ou moins-values nettes à long terme ou à court terme), à l’exclusion par conséquent des profits sur cession d’éléments de l’actif circulant (stocks, valeurs mobilières de placement).
2 – L’Administration admet que la répartition de la charge fiscale entre le nu-propriétaire et l’usufruitier des droits pourra être opérée autrement sur le fondement d’une convention de répartition des résultats sociaux, bénéfices ou pertes, dès lors que cette convention, qui doit respecter les prérogatives juridiques de l’usufruitier, aura été conclue et enregistrée avant la clôture de l’exercice. Par exemple, cette convention pourrait prévoir, d’une part, que l’usufruitier a droit aux bénéfices de l’exercice sans distinction de leur origine (résultat courant ou plus-value de cession d’éléments d’actif) et, d’autre part, que l’obligation de contribution aux pertes sociales attachée aux parts démembrées sera mise à la charge de l’usufruitier. Pour être opposables à l’Administration, de tels actes ou conventions doivent être régulièrement conclus et enregistrés avant la clôture de l’exercice. Ils doivent être conformes aux dispositions du Code civil notamment relatives aux droits de l’usufruitier (articles 582 à 599). En pratique et pour assurer une cohérence entre les modalités de répartition des résultats et les règles d’imposition, il appartient aux intéressés, avec le concours de professionnels du droit, de veiller à inclure dans les statuts de la société une convention de répartition du résultat imposable, ou de conclure une convention hors statuts, qui devra être antérieure à la clôture de l’exercice et dûment enregistrée.
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