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3. Constituer et valoriser un patrimoine Les atouts des contrats de capitalisation
Les indéniables attraits des contrats d’assurance-vie ne doivent pas faire oublier ceux des contrats de capitalisation. Vous pouvez jouer sur les deux tableaux. Les contrats de capitalisation relèvent comme les contrats d’assurance-vie de la réglementation du Code des assurances et présentent les mêmes caractéristiques financières que ceux-ci. Ils peuvent être souscrits « en euros » et offrent alors un taux minimum garanti assorti d’une participation aux bénéfices et la garantie que les résultats définis chaque année restent acquis au souscripteur, quels que soient les résultats financiers futurs du contrat. Ils profitent en outre de la volonté des pouvoirs publics de garantir la sécurité financière des épargnants (définition stricte des placements autorisés à l’assureur, afin d’offrir une bonne diversité et d’exclure les actifs à caractère trop spéculatif). Si l’épargnant choisit un contrat de capitalisation « en unités de compte », il aura la possibilité d’investir sur des marchés très diversifiés, que cela soit en termes sectoriels (actions, obligations, immobilier) ou géographiques. Ces contrats de capitalisation bénéficient, en cas de rachat opéré par le souscripteur, de la même fiscalité privilégiée que les contrats d’assurance-vie.
Épargne et non prévoyance À la différence du contrat d’assurance-vie, la notion d’aléa reposant sur la vie de l’assuré reste étrangère au contrat de capitalisation, qui constitue donc un pur produit d’épargne et non de prévoyance. Aucune disposition dérogatoire n’est donc prévue pour ces produits en ce qui concerne la fiscalité de la transmission. Cette particularité permet de l’utiliser dans des configurations patrimoniales au sein desquelles l’assurance-vie n’aurait pas été éligible. L’optimisation fiscale de la transmission pour une personne ayant par ailleurs besoin de revenus complémentaires Si une personne âgée de 70 ans ou plus lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie désire faire des retraits sur son contrat à hauteur approximativement de la valorisation du support, les bénéficiaires désignés ne bénéficieront vraisemblablement que de l’exonération des droits de succession sur les primes versées à hauteur de 30 500 €. En revanche, la souscription parallèle d’un contrat de capitalisation sur lequel le souscripteur opérera les retraits souhaités, quitte à « consommer » tout ou partie du capital de ce support, et d’un contrat d’assurance-vie dont les bénéfices se capitaliseront, permettra aux bénéficiaires, en cas de décès, de profiter de l’exonération, outre des 30 500 € de primes versées, des intérêts capitalisés depuis la souscription du contrat d’assurance-vie.
L’anticipation par le souscripteur d’une stratégie transmissive Au contraire de l’assurance-vie dont le régime fiscal dérogatoire s’exerce lors du décès de l’assuré, la souscription d’un ou de plusieurs contrats de capitalisation permet de préparer de son vivant la transmission progressive du patrimoine du souscripteur. Le contrat d’assurance-vie ne peut être donné La donation d’un contrat d’assurance-vie doit être résolument écartée dans la mesure où elle aboutit à la dissociation des personnes du souscripteur et de l’assuré (le donataire devenant le nouveau souscripteur, alors que l’assuré ne peut que rester le souscripteur-assuré initial). Dans l’éventualité d’une donation et en cas de décès du nouveau souscripteur alors que l’assuré serait toujours en vie, la situation du contrat se trouverait figée : il ne serait plus possible de procéder à la modification de la clause bénéficiaire, même en cas de changement important dans la situation ou la composition de la famille, et surtout, la compagnie d’assurance ne pourrait pas prendre en compte une demande de rachat émanant d’une personne autre que le souscripteur. De plus, de grandes incertitudes existent également quant au traitement qu’il conviendrait de réserver à ce contrat au titre de l’ISF et en ce qui concerne les droits de succession à acquitter lors du décès du souscripteur.
La donation d’un contrat de capitalisation En revanche, le souscripteur peut transmettre un bon de capitalisation par donation. L’assiette des droits est constituée de la valeur de rachat du contrat et cette transmission bénéficie, comme pour tout autre support, des avantages fiscaux habituels des transmissions anticipées. Si cette donation est effectuée au profit d’enfants, elle peut se faire de plus en l’assortissant d’une clause d’inaliénabilité, valable à condition d’être temporaire et justifiée.
Un complément utile à l’assurance-vie Il serait dommage de méconnaître ce support souvent éclipsé par le succès des avantages successoraux présentés par l’assurance-vie. Loin de s’exclure l’un l’autre, ces deux investissements sont complémentaires au sein d’un patrimoine équilibré.
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